Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
272. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg:
1°  de déjections animales accumulées dans une cour d’exercice d’animaux;
2°  de fumier solide en amas dans un champ cultivé.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
D. 871-2020, a. 272.
En vig.: 2020-12-31
272. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg:
1°  de déjections animales accumulées dans une cour d’exercice d’animaux;
2°  de fumier solide en amas dans un champ cultivé.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
D. 871-2020, a. 272.